Raluca Droahnă | MAS pour formateur d’interprètes, FTI, UniGe | traductrice-interprète judiciaire
Des changements concernant le code de procédure pénale, adoptés par le Parlement en juin 2022, sont entrés en vigueur en ce début d’année. Le texte actuel du Code de procédure pénale est en vigueur depuis 2011, mais certaines évolutions ont amené le législateur à y apporter quelques amendements, dont ceux qui font l’objet de la présente newsletter.
Ces modifications concernent les droits des victimes (art. 353 ch. 2 let. a et b ; art. 117 let. g CPP), la procédure de la levée des scellés (art. 248 CPP) et notamment la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 let. a CPP). La modification de cette dernière a, par ailleurs, un impact sur le travail des interprètes judiciaires aussi.
Le but de cette newsletter est de présenter la nouvelle procédure de l’ordonnance pénale ainsi que ses effets envisageables sur les missions d’interprétariat.
L’ordonnance pénale est une proposition de condamnation formulée par le Ministère public, selon les conditions stipulées à l’article 352 CPP. Jusqu’ici, la décision de condamnation par ordonnance pénale était prise sur la base du dossier, sans obligation d’entendre le prévenu, qui en était simplement notifié.
Dans le cas des prévenus en arrestation provisoire la notification du dispositif de l’ordonnance pénale était faite directement par le procureur de permanence et par l’intermédiaire d’un interprète judiciaire dans le cas des prévenus allophones. La procédure de notification était relativement rapide et ne comprenait que quelques étapes : la confirmation de l’identité du prévenu, la présentation de l’interprète et de ses obligations, le résumé des faits reprochés et leur qualification juridique, la lecture du dispositif, la communication des droits d’opposition et la signature de l’ordonnance pénale pour en confirmer réception.
En quoi la procédure a-t-elle changé ?
Dès le 1er janvier 2024 un changement intervient en amont de la notification de l’ordonnance pénale. Ce changement figure à l’article 352 let. a CPP, qui dit : « Le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter. »
Cela signifie que dans les cas où le procureur est susceptible d’ordonner une peine de prison ferme, il y a obligation d’entendre le prévenu avant de lui notifier l’ordonnance pénale. Cette audition a pour but « d’accorder au prévenu le droit d’être entendu, qui découle du droit à un procès équitable, lorsqu’il doit purger une peine privative de liberté, sanction qui restreint relativement fortement ses droits. » [FF 219-6351-FR, pp. 20]
L’audition en application de l’art. 352 let. a CPP suit les étapes suivantes : la confirmation de l’identité du prévenu, la présentation de l’interprète et de ses obligations (si le prévenu est allophone), la communication des droits du prévenu, la présentation des faits reprochés et de leur qualification juridique et, enfin, l’audition proprement-dite du prévenu quant aux faits et à sa situation personnelle. Un procès-verbal est ainsi établi. À l’issue de cette audience, le prévenu (tout comme l’interprète) doit attendre la décision du procureur de permanence.
Une fois que le procureur de permanence aura pris sa décision et que l’ordonnance pénale est prête, le prévenu est ramené par devant le procureur de permanence (en présence de l’interprète s’il s’agit d’un allophone). La procédure de notification de l’ordonnance pénale se déroulera ensuite selon les étapes habituelles.
Quels changements pour les interprètes judiciaires ?
D’un point de vue technique, cette modification de la procédure n’aura aucun impact sur le travail de l’interprète judiciaire en termes de modalités de restitution.
D’un point de vue terminologique, il n’y a pas de nouveautés à signaler non plus. L’interprète doit, comme d’habitude, s’assurer au préalable, que la terminologie, dont notamment la qualification juridique des faits, lui soit familière dans les deux langues.
En revanche, s’agissant de la durée des missions, il faut s’attendre à une prolongation du temps nécessaire pour la notification des ordonnances pénales, en cas d’application de l’art. 352 let. a CPP. Il est important de souligner cet aspect, car la durée de la nouvelle procédure peut varier et, dans tous les cas, il faudra compter avec un temps d’attente entre l’audition et la notification proprement-dite de l’ordonnance pénale.
En conclusion, l’interprète judiciaire devrait se renseigner, au moment de sa convocation par le procureur de permanence, s’il s’agit d’une notification d’ordonnance pénale « simple » ou d’une notification avec application de l’art. 352 let. a CPP, et ce, afin d’organiser de manière adéquate ses éventuelles missions ultérieures.
***
© Raluca Droahna, janvier 2024
